Ce Guide juridique des femmes victimes de violence, à paraître le 26 janvier (Éditions Alma éditeur), « donne aux victimes le chemin à suivre et les armes juridiques pour se défendre », expliquent à l’AFP les auteures, avocates au barreau de Paris, My-Kim Yang-Paya et Céline Marcovici, par ailleurs présidente et secrétaire générale de l’association Avocats Femmes et Violences. L’ouvrage paraîtra en format numérique le 4 février. 


Attention il y a une différence entre Crime et Délit...

 Le viol est un crime 

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Article 222.23 du Code pénal. 

 

Chaque terme a son importance : 

  - pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles; 

  - de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ; 

  - commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; 

  - par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.

 

 

Délai de prescription:  Pas à Jour c'est tres complexe la loi a changé en Juillet 2017!!!

 

 Les autres agressions sexuelles sont des délits

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal

 

   - Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.

   - L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.

   - Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni par la loi.

   - Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.

¤ Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits

C’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » Article 227.25 du Code pénal

 - Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.

Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Art. 227.27 C.P)

 

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Contacter des personnes assermentées pour savoir l'évolution des lois et le déroulement des procédures!!!  


 

Viol et agression sexuelle

Le viol d'un mineur de plus de 15 ans est puni de 15 ans de prison. Les attouchements sexuels sont punis de 5 ans d'emprisonnement dans le même cas.

 

Si la victime a moins de 15 ans, le viol est puni de 20 ans et les attouchements de 10 ans de prison et150 000 €d'amende.

Les peines sont également plus lourdes notamment en cas :

d'infraction sexuelle commise par un ascendant, une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'usage d'une arme, ou d'infraction commise par plusieurs personnes.

 

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française.

 

En cas de mise en contact par internet

En cas de propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via internet (via un chat, un réseau social...) la peine encourue est deux ans de prison et 30 000 €d'amende.

 

En cas de corruption de mineur via internet, la peine encourue est de :

7 ans de prison et 100 000 €d'amende, si la victime a plus de 15 ans,

10 ans de prison et 100 000 €d'amende, si la victime a moins de 15 ans.

 

En cas de viol avec une mise en contact de l'auteur et de la victime par internet, la peines est de 20 ans de prison quelque soit l'âge de la victime.

 

En cas d'agression sexuelle dans ces circonstances, la peine encourue est de :

7 ans de prison et de 100 000 €d'amende, si le mineur a plus de 15 ans,

10 ans de prison et 150 000 € d'amende si le mineur a moins de 15 ans.

27 mai 2014 - Direction de l'information légale et administrative

 

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